Question posée : une demande d’injonction de dépôt des comptes peut-elle porter sur les comptes de tout exercice passé depuis que la société est tenue à l’obligation de dépôt??
La Cour de Cassation dans un arrêt du 3 mars 20211 a confirmé que la demande d’injonction de dépôt des comptes annuels fondée sur le droit commun n’était soumise à aucune prescription.
En l’espèce, des partenaires commerciaux d’une SASU avait demandé en référé au président du tribunal de commerce de condamner la société sous astreinte à déposer ses comptes annuels pour la période 2008 à 2015 sur le fondement des articles L 232-23 du code commerce et 873 du code de procédure civile.
La SASU prétendait que l’action lui enjoignant de déposer ses comptes annuels était soumise à la prescription triennale de l’article 1844-4 du code civil.
La Cour de Cassation a donc considéré que la demande d’injonction fondée sur le droit commun de l’article L 232-23 du code commerce échappait à toute prescription qu’elle soit de trois ans (article 1844-14 du code civil) ou de cinq ans (article 224 du code civil).
La SASU a donc été contrainte de déposer ses comptes sur les huit exercices concernés de 2008 à 2015.
Cette position pourrait être différente si la demande d’injonction avait été fondée sur l’article L 123-5-1 alinéa 1 du code commerce qui fait obligation au dirigeant et non pas à la société de déposer les comptes annuels. L’ANSA a rappelé qu’aucune action en justice n’est imprescriptible et a dans un avis de 20182 considéré que la demande d’injonction fondée sur l’article L 123-5-1 du code de commerce était soumise à la prescription de droit commun de cinq ans prévu à l’article 224 du code civil pour l’exercice des actions personnelles ou mobilières.
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1 – Cass. Com. 03/03/2021 n°19-10.086 F-P Sté COPIREL c/ Sté SAINT PRIEST MEUBLES ET DECORATION
2- Communication ANSA, comité juridique n°18-004 du 07/02/2018 : BRDA 8/18 inf.2