- Un accord de branche ou d’entreprise pourra imposer la prise de congés payés (CP) dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un préavis de 1 jour franc.
L’employeur pourra modifier les dates des CP déjà posés dans la limite de 6 jours ouvrables.
La période de congés imposés s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.
→Beaucoup de branches sont entrain de négocier un accord… A suivre donc.
→A défaut d’accord de branche, un accord d’entreprise sera nécessaire ; une décision unilatérale de l’employeur n’ayant pas été prévue.
- Jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur pourra modifier ou imposer des jours de RTT ou de repos (convention de forfait) dans la limite de 10 jours, si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques.
→ il conviendra donc de documenter précisément ces difficultés en cas de recours à cette disposition
- Dans les secteurs « particulièrement nécessaires à la vie de la nation et à la continuité de la vie économique » (liste qui sera fixée par décret), les entreprises pourront, jusqu’au 31 décembre 2020 :
Pour les entreprises qui clôturent leur exercice sur l’année civile, les sommes dues au titre de ces accords devant être versées en principe avant le 1er juin pourront exceptionnellement être réglées jusqu’au 31 décembre 2020.
Adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et autres documents ou informations
1.Prorogation de 3 mois du délai imparti au directoire pour présenter les comptes annuels et le rapport de gestion au conseil de surveillance, sauf si le commissaire aux comptes a rendu son rapport avant le 12 mars 2020.
→Pour les entreprises clôturant au 31 décembre, le Directoire a donc jusqu’au 30 juin pour présenter les comptes au Conseil de surveillance.
2.Prorogation de 3 mois du délai d’approbation des comptes pour les personnes morales clôturant leur exercice social entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
→Pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2019, les assemblées générales pourront être réunies jusqu’au 30 septembre 2020.
Adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales
→Application aux réunions du 12 mars au 31 juillet 2020 avec prorogation possible au 30.11.2020 par décret
.Les membres de l’assemblée seront avisés par tout moyen et pourront voter selon les modalités prévues par les textes… et ce même si une partie des formalités de convocation a déjà été accomplie, dès lors que les membres de l’assemblée sont informés des nouvelles modalités 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée.
.Les membres des assemblées qui participeront par conférence téléphonique ou visioconférence pourront être réputés présents, dès lors que le moyen utilisé permettra leur identification.
→ Cette disposition concerne toutes les assemblées donc y compris l’approbation des comptes
c.Les décisions des assemblées pourront également être prises par voie de consultation écrite, dans les cas prévus par la Loi nonobstant les dispositions statutaires.
→A priori donc pas pour les assemblées générales d’approbation des comptes sauf pour les SAS
Cette mesure emporte dérogation exceptionnelle et temporaire au droit des membres des assemblées d’assister aux séances ainsi qu’aux autres droits dont l’exercice suppose d’assister à la séance (tels que, par exemple, le droit de poser des questions orales ou de modifier les projets de résolutions en séance dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions).
2.Conseils d’administration, conseil de surveillance et autres comités :
→ y compris pour l’arrêté des comptes
b.Consultation écrite possible.